L’article 49, alinéa 1, de l’AUPSRVE confère au juge du contentieux de l’exécution un large champ de compétence qui l’autorise à connaître à la fois des contestations de fond et de forme.
CCJA, 1re ch., 26 avr. 2018, no 089/2018
En décidant que l’alinéa 1 de l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) confère au président de la juridiction statuant en matière d’urgence un large champ de compétence qui l’autorise à prendre des décisions touchant au fond du litige, la CCJA établit par-là la différence à faire entre le juge des référés et son homologue chargé du contentieux de l’exécution.
Ce n’est pas la première fois que la haute juridiction communautaire adopte pareille position (v. not. CCJA, 1re ch., 16 avr. 2009, n° 023/2009). En effet, la confusion s’était installée au sein de la jurisprudence et de la doctrine, qui procédait de l’assimilation du juge de l’article 49 au juge des référés. Or, l’office du juge des référés ne cadre pas avec les pouvoirs qu’attribue l’article 49 au juge qu’il désigne. Le juge des référés ne connaît que du provisoire, il ne doit en aucun cas préjudicier au principal. Il lui revient de renvoyer les parties à se pourvoir au principal dès qu’une contestation sérieuse soulevée par un des plaideurs entraîne la juridiction sur le terrain du