Seul peut engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de renseignements le tiers saisi qui, à l’époque de la saisie, détenait effectivement des fonds pour le compte du débiteur.
CCJA, 2e ch., 11 janv. 2018, no 006/2018
Les articles 38, 80 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) mettent à la charge du tiers saisi une obligation de coopération loyale qui lui impose de renseigner de façon complète le saisissant sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur. Le législateur précise que « toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts ». Alors que cette disposition a souvent été invoquée pour sanctionner, de façon mécanique, la défaillance du tiers saisi, la CCJA indique, par l’arrêt commenté, que le tiers saisi n’engage sa responsabilité à raison du manquement à son obligation d’information que s’il détenait effectivement des fonds pour le compte du débiteur à l’époque de la saisie.
Pour avoir déclaré, en l’espèce, être sans relation avec le saisi alors qu’elle tenait au nom de celui-ci un compte affichant un solde débiteur au jour de la signification de l’acte de saisie conservatoire, la banque,