Quand l'incurie d'une microfinance et de ses conseils aboutit à une procédure indigne en matière de sursis.
CJ-CEMAC, 7 avr. 2017, n° 004/CJ/2016-2017, Microfinance Ndjanguicam c/ Décisions COBAC n° D- 2016/218 et D-2016/256
Au Cameroun, les établissements de microfinance comprennent-ils l'enjeu de la régulation de leurs activités ? De leur côté, les conseils ont-ils à cœur la défense optimale de ces nouveaux « clients » du droit communautaire ? L'affaire Ndjanguicam permet d'en douter, pour cause.
L'établissement Ndjanguicam est sous le coup d'une procédure disciplinaire, présentant des insuffisances organisationnelles et financières. Après avoir mis en œuvre certaines des recommandations du régulateur COBAC, il affirme avoir entendu, au cours d'une rencontre du conseil de discipline en juin 2016, l'expression d'un satisfecit et des encouragements. Lorsqu'en décembre 2016 arrivent des décisions COBAC de retrait d'agrément et de nomination d'un liquidateur, c'est la stupéfaction. Ces décisions sont soumises à la CJ-CEMAC pour sursis à exécution et annulation. Comme arguments, la COBAC n'aurait pas annexé les textes cités dans ses décisions – qui ne seraient pas signées de l'ensemble de la collégialité – pour permettre la préparation de la défense. Le pire de l'argumentaire survient : les conseils, dans une procédure de sursis, entendent ouvrir le débat sur la légalité d'un texte communautaire, en