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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2018

Congo-Brazzaville : adoption des nouveaux statuts de la Société Nationale des Pétroles du Congo

1 mars 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2018, n° 111e0, p. 7 Copier la référence
  • id : DAA111e0 Copier l'id

Auteur(s)

Daphtone Lekebe Omouali
Assistant à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo)
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Thématique(s)

Auteur(s)

Daphtone Lekebe Omouali
Assistant à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo)
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Créée par la loi n° 1-98 du 23 avril 1998, la SNPC est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dont les statuts sont définis par décret pris en conseil des ministres. La SNPC n’en doit pas moins se conformer à l’ordonnance n° 12-2001 du 19 septembre 2001 déterminant la présidence des conseils d’administration et des comités de direction des entreprises et des établissements publics, ainsi qu’à son décret d’application n° 2002-369 du 30 novembre 2002.

D. n° 2017-420, 9 nov. 2017, portant approbation des statuts de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC)

Le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 prévoit que les établissements publics sont coadministrés par un comité de direction de 9 membres et une direction générale composée d’un directeur général, de directeurs centraux ou divisionnaires, de directeurs départementaux et, si nécessaire, d’un secrétaire général. Or la révision des statuts de la SNPC en 2010 avait donné naissance à un autre mode de gouvernance, reposant sur une trop subtile articulation des attributions entre, d’une part, un conseil d’administration (CA) et, d’autre part, un directoire composé d’un directeur général et de trois directeurs généraux adjoints, seul le premier pouvant engager la société vis-à-vis des tiers, dans la limite de l’objet social. À l’usage, cette collégialité sui generis