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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 01 - 1 janv. 2018

Portée abrogatoire du droit OHADA et preuve entre commerçant et non-commerçant

1 janv. 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2018, n° 110z3, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA110z3 Copier l'id

Auteur(s)

Étienne Nsie
Maître de conférences agrégé de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Maître de conférences agrégé de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est subordonnée au respect de l’article 15 de l’AUPSRVE, à l’exclusion de toute législation nationale contraire. Par ailleurs, le commerçant est admis à prouver le paiement par tous moyens contre un non-commerçant, dès lors qu’il existe un commencement de preuve par écrit.

CCJA, 3e ch., 27 avr. 2017, no 087/2017

En application de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), tout justiciable peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date du jugement, interjeter appel contre une ordonnance d’injonction de payer. Il s’ensuit que le juge ne peut rejeter cette opposition en se fondant sur une loi nationale qui fixe le taux de compétence à la somme d'1 milliard de francs CFA. La référence, dans l’article 15 précité, au « droit national de chaque État partie » ne concerne pas le taux de compétence mais plutôt les spécificités nationales relatives à la forme de l’appel ou aux délais de distances pouvant s’ajuster au délai de l’article 15 de l’AUPSRVE. Seul ce dernier texte est applicable, les articles 10 du traité OHADA et 336 de l’AUPSRVE ayant nécessairement abrogé la loi nationale contraire.

Cette question de la portée abrogatoire du droit OHADA réglée, la CCJA infirme l’ordonnance