En l’absence d’un acte interruptif de prescription, la prescription quinquennale de l’article 16 de l’AUDCG commence à courir au jour où le créancier aurait dû exiger le paiement.
CCJA, 1re ch., 18 mai 2017, no 124/2017
Pour obtenir le remboursement de sa créance née d’un contrat conclu avec la société Intel Afrique le 5 juillet 2004, la société Côte d’Ivoire Télécom consent à son débiteur un moratoire conditionné par le paiement d’une partie de la dette. La société Intel Afrique s’est partiellement exécutée. Mais deux traites émises au profit de la société Côte d’Ivoire Télécom sont restées impayées à leurs échéances des 30 et 31 août 2005.
Le 24 avril 2013, la société Côte d’Ivoire Télécom obtient du juge une ordonnance d’injonction de payer. Sur opposition de la société Intel Afrique et à la suite des premiers juges, la cour d’appel d’Abidjan a, le 12 décembre 2014, déclaré prescrite la créance de la société Côte d’Ivoire Télécom.
Devant la CCJA, la société Côte d’Ivoire Afrique fait valoir que la prescription ne se justifiait pas puisque, entre juillet 2016 et le 30 avril 2010, la société a accompli des actes de procédure qui, selon elle, ont eu pour effet d’interrompre la prescription quinquennale de l’article 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG).
La CCJA rejette les