« Les règles d’arbitrage de l’OHADA » visées dans la clause compromissoire renvoient indiscutablement à l’arbitrage CCJA. La sentence arbitrale n’est pas contraire à l’ordre public international lorsqu’elle applique les dispositions de l’AUSCGIE.
CCJA, ass. plén., 11 mai 2017, no 111/2017, National Financial Credit Bank SA (NFC) c/ M. N.
La société NFC Bank a saisi la CCJA le 3 mars 2016 pour contester la validité d’une sentence arbitrale rendue le 22 janvier 2016 qui l’avait condamnée au paiement d’importantes sommes d’argent au profit de M. N. Ce dernier avait été recruté et nommé le 16 août 2011 comme directeur général de la société. Mais son contrat de travail à durée déterminée de deux ans avait été rompu avant terme et sans motifs légitimes par son employeur. La requérante formule deux griefs contre la sentence arbitrale. D’une part, la mauvaise interprétation de la clause compromissoire qui figurait dans le contrat de travail, laquelle ne renvoie pas au recours à l’arbitrage institutionnel de la CCJA. Selon la requérante, l’article 22 du contrat de travail, disposant que « tout litige découlant de l’interprétation de l’exécution du contrat sera tranché par arbitrage, conformément aux règles d’arbitrage de l’OHADA ; en cas d’échec, les parties se référeront aux juridictions nationales du pays abritant le siège de la banque », atteste