L’arrêt de la CCJA du 27 avril 2017 confirme les conditions nécessaires et suffisantes à une bonne pratique de la saisie-attribution en vertu des articles 33 et 34 de l’AUPSRVE. De plus, il rappelle que le procès-verbal d’huissier de justice doit contenir l’énonciation du titre exécutoire sur la base duquel la saisie-attribution est pratiquée, sous peine de nullité, en vertu de l’article 157 du même acte uniforme.
CCJA, 2e ch., 27 avr. 2017, no 107/2017, Sté Gestion nouvelle des chantiers et ateliers du Congo, dite GNCAC c/ Société de tuyauterie industrielle et des opérations, dite STIO
Sur décision de la cour d’appel de Pointe-Noire du 5 août 2014, la société GNCAC a été condamnée à payer à STIO sa créance en souffrance. La créancière a alors pratiqué des saisies-attributions sur les avoirs de la débitrice. La débitrice a saisi le juge des référés et a obtenu une ordonnance faisant droit à sa demande de mainlevée des saisies-attributions. Suite à cette ordonnance, STIO interjette appel près la cour d’appel de Pointe-Noire. La cour d’appel infirme la décision du juge des référés. Sur ce, GNCAC se pourvoit en cassation devant la CCJA. En l’espèce, les problèmes juridiques posés sont de deux ordres. D’une part, la créancière a-t-elle respecté les conditions nécessaires et suffisantes exigées par la loi en vertu de l’article 33 de l’Acte