Une société peut être tenue envers les tiers des actes accomplis par son ancien gérant en vertu d’un mandat apparent.
CCJA, 2e ch., 27 juill. 2017, no 185/2017, Sté Djoliba c/ Sté Cosed
Cette affaire soulève le problème juridique suivant : dans quelle mesure une société peut-elle être tenue envers un tiers des actes accomplis par son ancien gérant ? Après avoir cassé l’arrêt d’appel, la CCJA, évoquant et statuant à nouveau, confirma partiellement le jugement entrepris en ces termes : la société, sous l’autorité et grâce aux moyens de laquelle l’ancienne gérante agissait, reste engagée vis-à-vis du tiers qui a pu légitimement croire que la gérante était toujours en fonction. Certes, la réponse classique au problème posé est que la société demeure tenue par les actes accomplis en son nom par l’ancien dirigeant lorsque la cessation des fonctions de celui-ci n’a pas été publiée au registre du commerce et du crédit mobilier comme l’exige l’article 124 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE). Cependant, dans cette affaire, la CCJA appliqua plutôt la théorie de l’apparence. Cette théorie, adoptée par la jurisprudence française et appliquée principalement en matière de mandat (Cass. ass. plén., 13 déc. 1962, n° 57-11567 : JCP G 1963, II, 13605), vise à