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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 09 - 1 oct. 2017

Sûreté réelle consentie en garantie d'un cautionnement souscrit par la société anonyme

1 oct. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2017, n° 110t8, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA110t8 Copier l'id

Auteur(s)

Bréhima Kaména
Maître de conférences agrégé à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Mali)

Thématique(s)

Auteur(s)

Bréhima Kaména
Maître de conférences agrégé à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Mali)

« La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens » (AUS, art. 12, al. 1er). « Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers font l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration » (AUSCG, art. 449, al. 1er).

CCJA, 3e ch., 30 mars 2017, no 076/2017, Sté BOA-CI c/ Toricaf-SA

La BOA-CI fait grief à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir assimilé les sûretés consenties par la société Toricaf, par affectation de droits réels immobiliers, à des cautionnements en violation de l’article 449 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 (AUSCG) en déniant au président-directeur général d’une société anonyme le pouvoir de direction générale de la société et de représentation de celle-ci dans ses rapports avec les tiers en violation de l’article 465 du même acte uniforme et des dispositions pertinentes de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (AUS). Selon la requérante, l’affectation hypothécaire d’un bien immeuble n’est nullement visée par la disposition précitée de l’article 449 et n’exige pas, par conséquent, l’autorisation préalable du conseil