Transport successif : « En portant au dos du connaissement sa signature et son cachet et en procédant à l’acheminement de la marchandise, sans aucune réserve, la société a adhéré au contrat de transport ».
CCJA, 3e ch., 9 mars 2017, no 032/2017, Cie des assurances Colina-Mali c/ SDV-Mali devenue Sté Bolloré Africa Logistics-Mali
Une société a signé avec la Compagnie DELMAS un contrat de transport « de bout en bout » portant sur l’acheminement de transformateurs depuis le port de Marseille jusqu’à Bamako via le port d’Abidjan. À partir d’Abidjan, un camion pour transporter la marchandise a été affrété par la société SDV-Côte d’Ivoire, laquelle a traité avec la société BFAT LOGISTICS, selon la lettre de voiture, pour le transport terrestre du conteneur d’Abidjan à Bamako. À l’arrivée dans la localité de Niena (Mali), le camion s’est renversé et la marchandise a été endommagée. Les marchandises ont alors été transbordées à bord d’un camion affrété par la société SDV-Mali, jusqu’à Bamako.
L’assureur de la marchandise, Colina-Mali, a assigné en responsabilité la société SDV-Mali. En appel, la cour a confirmé le jugement de première instance déclarant l’action irrecevable au motif que la SDV-Mali n’avait pas la qualité de transporteur de la marchandise endommagée dès lors qu’elle n’était pas signataire des différents