Sous l’empire de l’AUPC de 1998, la défaillance de l’expert ne peut être sanctionnée que par la mise en jeu de sa responsabilité civile.
CCJA, 1re ch., 30 mars 2017, no 055/2017, SAFCA c/ M. D.
Suite à sa requête en règlement préventif, la suspension des poursuites individuelles à l’encontre d’un débiteur avait été décidée par ordonnance du 11 juin 2002 qui désignait également l’expert chargé de faire un rapport sur sa situation économique et financière. Ledit expert s’étant désisté, une seconde ordonnance est intervenue en novembre 2003 pour en nommer un autre. Constatant que le nouvel expert tardait à accomplir sa mission, la SAFCA, créancière du débiteur, a saisi le juge des référés pour voir tirer les conséquences de cette inertie pour la procédure ouverte. Le juge saisi ayant relevé la violation de l’article 13 de l’AUPC de 1998 et décidé par ordonnance du 20 avril 2004 que le débiteur ne pouvait plus se prévaloir de l’ordonnance de suspension des poursuites, ce dernier a fait appel de ladite décision. La cour d’appel d’Abidjan ayant fait droit au débiteur, la SAFCA s’est pourvue en cassation. Selon elle, aucun rapport n’ayant été déposé 5 ans après la nomination du premier expert, l’ordonnance querellée devait être déclarée caduque.
Malgré l’existence de plusieurs décisions nationales ayant prononcé la caducité