Un acte de cautionnement passé antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ne peut être soumis à l’appréciation de la CCJA.
CCJA, 3e ch., 29 déc. 2016, no 198/2016
La société Camaco, après avoir obtenu un prêt d’un pool bancaire garanti par un des associés en qualité de caution personnelle et solidaire, a, après quelques années de fonctionnement, cessé toute activité. Quelque temps après, la caution a effectué un règlement partiel de la dette mais suite à une cession de créance entre la SGBC et l’État du Cameroun, ce dernier, devenu créancier de la société, a lancé des procédures de recouvrement de ses créances, dont celle dont elle disposait contre la Camaco, par l’intermédiaire de la Société de recouvrement des créances du Cameroun.
En réplique, la caution a saisi les juridictions en vue de l’annulation du cautionnement sur le fondement de l’article 18 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, ce qu’a rejeté le tribunal instance au motif que le cautionnement était constitué en application du droit camerounais avant l’entrée en vigueur des actes uniformes sur les sûretés et sur le droit commercial général en 1998.
Cette décision confirmée par la cour d’appel a été soumise à la CCJA.
La compétence de la CCJA est circonscrite aux affaires soulevant des questions relatives à l’interprétation