Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir à régler l’indemnité d’éviction, entre autres, que s’il justifie devoir démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire.
CCJA, 2e ch., 9 mars 2017, no 035/2017, Maîtres H. K. C. et K. C. c/ Mme E. K. A.
Dans cette affaire, les demandeurs reprochaient à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir rejeté leurs demandes de paiement d’une indemnité d’éviction et d’avoir ordonné leur expulsion, au motif que la bailleresse leur avait donné deux congés pour réhabiliter l’immeuble loué alors que, selon eux, les congés donnés ne contenaient pas le descriptif et la nature des travaux envisagés, qui sont obligatoires suivant la disposition de l’article 127 AUDCG.
L’arrêt commenté soulève le problème juridique suivant : pour être dispensé du paiement de l’indemnité d’éviction, le bailleur est-il tenu de justifier le congé pour démolir et reconstruire ?
La CCJA répond par l’affirmative et casse l’arrêt querellé en se fondant sur l’article 127 AUDCG. Évoquant, elle invalide les deux congés servis et fait droit aux demandes en paiement d’une indemnité d’éviction et des dommages et intérêts des preneurs.
La disposition de l’article 127 AUDCG est claire sur la question : « Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à