L’exequatur d’une sentence arbitrale rendue dans un État tiers à l’OHADA doit se conformer aux règles des conventions internationales liant l’État où la sentence est rendue et l’État où celle-ci est invoquée.
CCJA, 2e ch., 26 janv. 2017, no 003/2017, Sté Vodacom International Limited c/ Sté Congolese Wireless Network SPRL
Le tribunal de grande instance de Paris a conféré l’exequatur à une sentence arbitrale rendue par un tribunal dont le siège était à Bruxelles sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI. Le 7 novembre 2013, la société Congolese, condamnée au paiement de certaines sommes, a saisi le président du tribunal de commerce de Kinshasa aux fins d’opposition à l’exequatur de la sentence.
L’ordonnance en date du 23 novembre 2013 faisant droit à cette requête a fait l’objet d’un pourvoi devant la CCJA qui casse l’ordonnance pour violation de l’article 34 AUA. La motivation de l’arrêt, assez elliptique, appelle deux remarques.
D’une part, l’applicabilité même de l’AUA, législation commune sur l’arbitrage de l’ensemble des États membres de l’OHADA, n’a semble-t-il pas été discutée : or on sait que le champ d’application de l’AUA se fait par référence au siège du tribunal arbitral dont on peut retenir une conception territorialiste, ou volontariste, par rapport à l’environnement juridique retenu par les