L’application du droit OHADA des sociétés commerciales a suscité chez les entreprises s’implantant et se développant dans la sous-région un engouement pour la création de succursales bien plus grand que le rôle secondaire qui leur avait été assigné par les textes. La réforme de 2014 ne devrait pas y changer grand-chose. C’est d’ailleurs ce que tend à illustrer l’arrêté n° 011-MC/CAB du 29 juin 2016 du ministre du Commerce de la République de Côte d’Ivoire.
A. n° 011-MC/CAB, 29 juin 2016, portant fixation des modalités administratives du bénéfice de la dispense de l’obligation d’être apportées à une société de droit ivoirien
Avant la réforme de 2014, la tolérance du droit OHADA envers les succursales des personnes étrangères était telle que leur immatriculation pouvait être prorogée tous les 2 ans sur simple autorisation ministérielle. Depuis la réforme, elles ne peuvent plus éviter d’être apportées à une société de droit OHADA au-delà d’un délai de 4 ans après leur création, à moins d’être soumises à un régime particulier, à savoir une réglementation sectorielle ou dérogatoire applicable aux sociétés qui exercent une activité d’une nature spécifique ou accomplissent une mission d’intérêt général (CCJA, avis n° 002/2016, 18 oct. 2016 : LEDAF févr. 2017, n° 110d2, p. 4, note Martor B.). Face à des critères