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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 02 - 1 févr. 2017

Assimilation des succursales des compagnies aériennes étrangères à des « sociétés soumises à un régime particulier »

1 févr. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2017, n° 110d2, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA110d2 Copier l'id

Auteur(s)

Boris Martor
Avocat au barreau de Paris, associé, Eversheds LLP

Thématique(s)

Auteur(s)

Boris Martor
Avocat au barreau de Paris, associé, Eversheds LLP

La CCJA s’est prononcée sur l’interprétation des articles 120 et 916 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique (AUSCGIE) sur saisine du conseil des ministres de l’OHADA. Cela fait suite au constat de la divergence de traitement des succursales des compagnies aériennes étrangères par les États membres. Une question a été soulevée quant à l’admission de ces compagnies au bénéfice de la qualité de succursales de « société soumise à un régime particulier » et partant, du régime de dispense illimitée de filialisation prévue par l’AUSCGIE.

CCJA, avis n° 002/2016, 18 oct. 2016

Dans son avis, la CCJA définit la « société soumise à un régime particulier » comme toute structure juridique revêtant une des formes admises en droit OHADA et dont les activités ou la mission d’intérêt général sont soumises à « certaines règles de droit sectorielles ou dérogatoires du droit commun des sociétés commerciales de l’OHADA ». Il ressort de cette définition que le critère retenu par la CCJA est la nature spécifique de l’activité exercée ou la mission d’intérêt général en cause à la condition qu’une réglementation spéciale les régisse. En conséquence, l’institution supranationale qualifie expressément les compagnies aériennes étrangères exerçant dans l’espace OHADA ainsi que leurs succursales de «