La dissolution doit être prononcée lorsque la mésentente entre associés est de telle nature que tout fonctionnement normal de la société est devenu impossible.
CCJA, 2e ch., 29 déc. 2016, no 201/2016, Mme D. c/ M. K.
Dans cette affaire, la demanderesse reprochait à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Moroni d’avoir rejeté sa demande de dissolution de la société Makcom aux motifs que, d’une part, la personne à l’origine de la mésentente ne peut formuler une demande de dissolution judiciaire de la société pour mésentente et, d’autre part, elle doit, en outre, apporter la preuve de justes motifs pour que son action prospère.
La demanderesse soutenait que l’origine de la mésentente et son imputabilité à un associé quelconque ne font pas partie des conditions posées par l’article 200 AUSCG.
Cette affaire soulève le problème suivant : quelles sont les conditions de la dissolution pour mésentente entre associés ?
Au visa de l’article 200 de l’ancien AUSCG, la CCJA énonce que la dissolution doit être prononcée lorsque la mésentente entre associés est de telle nature que tout fonctionnement normal de la société est devenu impossible.
Elle casse alors l’arrêt de la cour d’appel de Moroni et décide implicitement que l’origine de la mésentente et son imputabilité à un associé quelconque importent peu.
L’article 200 de l’ancien AUSCG