Réception de la marchandise : nullité des stipulations dégageant la responsabilité du transporteur en cas d’avarie au moment du déchargement.
CCJA, 2e ch., 8 déc. 2016, no 179/2016, Sté Bolloré Africa Logistics CI c/ Sté Petroleum Technical Industry
Cette nouvelle décision de la haute cour de l’OHADA apporte un éclairage sur la notion de réception de la marchandise tout en précisant quelques conséquences y attachées.
La société Bolloré (anciennement SAGA-CI) a transporté une cuve à Bettié (Côte d’Ivoire) au profit de la société Petroleum Technical Industry (PTI) et, au moment du déchargement, celle-ci a subi des dommages. Après l’avoir remise en état, PTI a assigné la société Bolloré en paiement de la somme de 52 745 500 FCFA en réparation du préjudice.
En appel, la cour a infirmé le jugement du tribunal de première instance d’Abengourou et condamné la société Bolloré à payer la somme de 38 745 500 FCFA à titre de réparation et de surcoût de la cuve, au motif que le déchargement était à sa charge.
Devant la CCJA, la société Bolloré reprochait à la cour d’appel, d’une part, d’avoir retenu la responsabilité du transporteur au motif que PTI n’aurait pas eu connaissance de la clause exclusive de responsabilité contenue dans le contrat de location, conclu pour le déchargement et annexé au contrat de transport et, d’autre