Ne peut être valablement formulée la demande en nullité d’une adjudication introduite plus de 15 jours après le prononcé du jugement.
CCJA, 2e ch., 29 déc. 2016, no 202/2016, M. D. c/ Mme W.
M. D. avait servi à Mme W. un commandement aux fins de saisie immobilière auquel le tribunal de grande instance de Libreville a fait droit par un jugement lui adjugeant la parcelle en cause le 29 juin 2009 et signifié le 15 juillet 2009. Le 23 juillet 2009, la débitrice assigna son créancier aux fins de nullité de l’adjudication, ce qu’a rejeté le tribunal, décision infirmée par la cour d’appel. La CCJA saisie déclare la demande en nullité tardive et irrecevable en application de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE).
Encore, le juge sacrifie à la sanction de l’inertie en matière procédurale. En effet, le droit judiciaire sanctionne le non-respect par les justiciables des délais imposés, notamment le délai pour exercer une action en justice, précisément le délai d’agir.
La question du point de départ du délai de prescription n’a fait l’objet de solution tranchée dans aucune discipline. La jurisprudence s’est alors chargée d’imposer des orientations dans les diverses matières. C’est dans ce rôle que la CCJA fixe le point de départ du délai de prescription de la