Le délai d’appel en matière de saisie immobilière découle de l’acte uniforme et non des textes internes de procédure civile.
CCJA, 3e ch., 29 déc. 2016, no 190/2016
Si l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE) indique clairement les cas dans lesquels la voie d’appel est ouverte contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière, la détermination du délai d’appel a, en revanche, fréquemment fait difficulté. Le dernier alinéa de ce texte indique à ce sujet que « les voies de recours [admises] sont exercées dans les conditions de droit commun ». Et alors que certains ont pu y voir un renvoi aux formes et délais ordinaires de recours en procédure civile nationale, la CCJA indique, par l’arrêt commenté, que le délai d’appel de droit commun est celui porté par l’article 49 AUVE. En l’espèce, la haute Cour approuve en effet la cour d’appel d’Abidjan d’avoir déclaré irrecevable, comme intervenu au-delà du délai de 15 jours imparti par l’article 49 AUVE, l’appel formé contre une décision rendue par le président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau en matière de distraction d’immeuble saisi.
Sans doute la solution n’est-elle pas entièrement nouvelle, la Cour réitérant ici une position désormais constante (v. CCJA,