La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Ce délai est d’ordre public.
CCJA, 2e ch., 21 avr. 2016, no 067/2016, Sté africaine de travaux publics (SATP SARL) c/ Sté Doumbia Moussa Transport (DMT-GENICI)
Le 21 avril 2016, la deuxième chambre civile de la CCJA a rendu un arrêt sur la question du délai d’appel dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer.
Suite à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par la SATP SARL, le président du tribunal de première instance d’Abidjan-Yopougon enjoignait à la société DMT-GENICI de payer à la requérante la somme de 62 279 905 francs CFA par ordonnance en date du 21 novembre 2011. L’opposition à ladite ordonnance formée par la DMT-GENICI a été déclarée irrecevable. Sur appel interjeté par la DMT-GENICI du jugement entrepris, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt infirmatif en date du 30 novembre 2012. L’affaire est portée devant la CCJA suivant le pourvoi n° 064/2013/PC du 27 mai 2013.
La procédure d'injonction de payer est réglementée par les articles 1 à 18 AUVE. L'injonction de payer vise à permettre à un créancier d'obtenir rapidement une décision judiciaire condamnant son débiteur au paiement de la créance. Selon l’article 10, alinéa 1, AUVE, sauf augmentation de délai,