La Cour approuve les juges du fond d’avoir réévalué le loyer du bail principal inférieur à celui stipulé dans le contrat de sous-location en tenant compte des critères de l’article 117 de l’AUDCG, faute d’accord des parties
CCJA, 2e ch., 27 oct. 2016, no 150/2016, SADEC SARL c/ Archevêché de Conakry
Un locataire de l’archevêché de Conakry, qui payait un loyer mensuel de 80 000 francs guinéens pour un appartement, avait sous-loué celui-ci pour un loyer de 168 000 000 francs guinéens. Or, conformément à l’article 122 AUDCG, « [l]orsque le loyer de la sous-location (…) est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d'accord entre les parties est fixée par la juridiction compétente (…) en tenant compte des éléments visés à l'article 117 » (d’après lequel, « [à] défaut d'accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer (…) la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants [pour fixer le nouveau montant du loyer] : - la situation des locaux ; - leur superficie ; - l'état de vétusté ; - le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires. »). C’est ce que firent les juges du fond, ce qui conduisit le locataire à former un