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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2017

Les permis d'habiter ne peuvent pas être mis en gages !

1 mars 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2017, n° 110f4, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA110f4 Copier l'id

Auteur(s)

Franck Hessemans
Avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Franck Hessemans
Avocat au barreau de Paris

Sous l’empire de l’Acte uniforme ancien portant organisation des sûretés, n’étaient susceptibles de gage que les biens meubles corporels ou incorporels, toutes dispositions nationales contraires étant abrogées de plein droit pour les sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur.

CCJA, 3e ch., 25 févr. 2016, no 022/2016, Bank of Africa c/ Sté Bramaf et M. S.

En 2002, la Bank of Africa, dite BOA-Bénin, a pris en sûreté d’une convention de compte courant d’une société un gage du permis d’habiter du gérant, caution réelle. À la défaillance du débiteur, la BOA, en 2006, a réalisé le gage et procédé à la saisie des impenses édifiées sur la parcelle concernée par le permis d’habiter selon les dispositions relatives à la saisie immobilière de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution.

Il faut rappeler que la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et son décret d’application n° 64-276 du 2 décembre 1964 fixant le régime des permis d’habiter au Bénin ont continué à être appliqués, malgré l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme ancien portant organisation des sûretés (AUS).

Les permis d’habiter permettent aux personnes qui mettent suffisamment en valeur la parcelle de terre qu’ils occupent d’accéder à la pleine propriété. Ils sont souvent demandés par les établissements bancaires afin de garantir leurs engagements