Aucun texte n’interdit à la caution, par une stipulation expresse dans le contrat, de ne s’engager que pour les dettes nées au cours d’une période déterminée ; le cas échéant, la caution est libérée par la survenance du terme fixé.
CCJA, 3e ch., 7 juill. 2016, no 130/2016
Dans cette affaire, la demanderesse au pourvoi faisait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir, d’une part, mal interprété les articles 4 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) non révisé en admettant la possibilité pour la caution de limiter son engagement dans le temps indépendamment du terme normal de l’extinction de la créance principale garantie et, d’autre part, violé l’article 26 dudit acte uniforme.
La caution peut-elle limiter son engagement dans le temps ? Tel est le problème soulevé en l’espèce.
La CCJA répond par l’affirmative et précise les conditions et les effets de cette limitation.
Tout d’abord, elle décide que la caution peut limiter son engagement aux seules dettes nées au cours d’une période déterminée, à condition que cette limitation soit expressément stipulée dans le contrat.
Comme le précise la CCJA, aucun texte ne l’interdit. L’AUS non révisé, applicable en l’espèce, ne l’interdit pas. Il en est de même du nouvel AUS. La solution de la CCJA peut se justifier aussi par l’article 8, alinéa 3, de l’AUS non