La clause de conciliation prévue dans une convention notariée de crédit constitue un obstacle aux poursuites du créancier même si l’acte notarié figure parmi les titres exécutoires prévus à l’article 33 de l’AUVE.
CCJA, 2e ch., 21 avr. 2016, no 075/2016
La SGBCI avait consenti par acte notarié un prêt remboursable sur 7 ans. En raison des nombreux manquements du débiteur à son obligation, un exploit de signification-commandement lui a été servi le 27 septembre 2013. Le débiteur a demandé l’annulation de l’exploit, mais a été débouté suivant l’ordonnance du 25 octobre 2013. C’est alors que deux saisies-attribution ont été pratiquées entre les mains de la SIB sur les avoirs du débiteur.
Toujours sur contestation de ce dernier, mainlevée a été donnée de ces saisies par les ordonnances rendues les 5 et 26 novembre 2013 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau. La SGBCI a saisi la CCJA par deux pourvois et compte tenu de la connexité de ces deux appels, la juridiction suprême, par un arrêt avant-dire droit, a décidé de les traiter ensemble et a confirmé les ordonnances.
Le juge suprême trouvant la mise en exécution de la grosse prématurée sur le fondement de l’article 27 de la convention, qui prévoit la conciliation préalable avant toute exécution forcée, admet que l’on puisse suspendre l’effet d’un