Une vente régulière des actions et l’agrément préalable de la société constituent des critères fondamentaux d’acquisition de la qualité de nouvel actionnaire dans la société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne.
CCJA, 3e ch., 7 juill. 2016, no 127/2016, M. S. c/ Ciments de Guinée
La cour d’appel de Conakry avait, dans un arrêt du 18 janvier 2011, rejeté la demande d’inscription des actions du cessionnaire sur les registres de transfert d’une société, et déclaré inopposable l’acquisition desdites actions par adjudication à la suite d’une vente aux enchères.
L’adjudicataire a formé un pourvoi auprès de la CCJA contre ledit arrêt qui n’explique pas « en quoi la demande d’inscription des actions n’est pas conforme aux dispositions des articles 765 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et 18 des statuts de la société ». Cet article est relatif à l’ancien AUSCGIE.
Pour la CCJA, la vente des actions découle d’une procédure de saisie irrégulière, et ne peut pas produire d’effets. Enfin, en évoquant le fond, elle a infirmé le jugement du 29 avril 2010 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum qui attribuait la qualité d’actionnaire et les prérogatives subséquentes.
Il en résulte que l’adjudication frauduleuse entache la cession des actions au profit du cessionnaire, et engendre