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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 02 - 1 févr. 2017

Pas de pourvoi par les dirigeants de la société placée en liquidation de biens !

1 févr. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2017, n° 110d5, p. 5 Copier la référence
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Auteur(s)

Antoine Gouëzel
Professeur à l'université Rennes 1

Thématique(s)

Auteur(s)

Antoine Gouëzel
Professeur à l'université Rennes 1

L’ouverture de la liquidation de biens entraînant la dissolution de la société concernée, le mandat des dirigeants sociaux prend fin ; ils ne peuvent donc plus former de recours.

CCJA, 1re ch., 29 févr. 2016, no 039/2016, Sté Commissions import-export dite Commisimpex c/ Caisse nationale de sécurité sociale dite CNSS

Selon le premier alinéa de l’article 53 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP) – inchangé dans l’acte révisé –, « La décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci ». La CCJA en déduit que le mandat des dirigeants sociaux prend fin, si bien que le président-directeur général « n’a plus le pouvoir de procéder en son nom à des actes juridiques » ; en particulier, il ne peut plus donner mandat à un avocat de former un recours au nom de la société en liquidation. La Cour déclare par conséquent le pourvoi irrecevable.

Le raisonnement est juridiquement imparable ; il est conforme aussi bien à l’AUPCAP qu’à l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales. Le résultat auquel il aboutit est cependant profondément inopportun s’agissant des voies de recours contre la décision d’ouverture de la procédure. C’est le syndic qui a normalement vocation à représenter le débiteur (AUPCAP, art. 53, al. 3), mais