Le cautionnement hypothécaire qui consiste en l’affectation d’un immeuble en garantie de la dette d’autrui est une sûreté réelle. Il n’a pas à être soumis au régime juridique du cautionnement.
CCJA, 3e ch., 27 oct. 2016, no 156/2016, M. Cisse c/ La société malienne de prestation, La Banque Commerciale du Sahel, et Me SOW
Dans l’arrêt du 27 octobre 2016, la CCJA est saisie d’une demande de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bamako rendu le 17 février 2010, qui a rejeté la prétention de Monsieur Abdoulaye Halidou Cisse visant à contester la réalisation d’un immeuble qu’il avait affecté, par acte notarié en date du 10 novembre 2005, en garantie du solde du compte courant de la société malienne de prestation détenu à la Banque commerciale du Sahel. Des trois moyens invoqués, le dernier, fondé sur la violation de l’article 4, alinéa 3, de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés (AUS), repris à l’identique dans l’article 14, alinéa 2, de l’AUS révisé du 15 décembre 2010, est digne d’intérêt. Le demandeur au pourvoi estime, en effet, que le cautionnement hypothécaire en cause est nul dans la mesure où, étant illettré, il aurait dû être assisté de deux témoins dans la rédaction de l’acte comme le prescrit l’article 4, alinéa 3, précité. Se pose alors la question de savoir si le cautionnement hypothécaire est ou