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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2017

Indifférence de la longue durée sur la nature et la soumission d'un bail professionnel à l'AUDCG, dès lors qu'il est conclu pour les besoins de l'activité commerciale du preneur

1 déc. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2017, n° 110x2, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA110x2 Copier l'id

Auteur(s)

Aboudramane Ouattara
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire), avocat au barreau de Côte d'Ivoire, arbitre

Thématique(s)

Auteur(s)

Aboudramane Ouattara
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire), avocat au barreau de Côte d'Ivoire, arbitre

Même si les parties ont conclu une durée de bail plus longue qu’il n’est d’usage, cette seule circonstance ne saurait le faire échapper à l’empire de l’AUDCG, la nature professionnelle du bail, consenti pour les besoins de l’activité commerciale du preneur, étant acquise.

CCJA, 2e ch., 27 juill. 2017, no 187/2017

La stipulation d’une durée inhabituelle est, en principe, sans incidence sur la nature du bail conclu, surtout s’agissant d’une location à usage professionnel conclue sous l’égide de l’AUDCG. C’est ce que rappelle la CCJA dans cette espèce. Un cohéritier avait conclu avec une société commerciale, sur un immeuble successoral, un bail d’une durée de 25 ans, renouvelable tacitement. Lors du partage de la succession, l’héritier attributaire de l’immeuble poursuivit l’annulation dudit bail, prétextant une emphytéose sur son bien. Sa demande fut accueillie par le juge d’instance et confirmée en appel. Le pourvoi du preneur reprochait aux juges du fond le recours à la loi camerounaise portant répression des atteintes à la propriété foncière à son annulation, alors que, selon lui, s’agissant d’un bail commercial, l’article 103 de l’AUDCG était seul applicable. Le débat portait, dès lors, sur la loi applicable au bail litigieux, la loi camerounaise ou l’AUDCG.

Sans surprise, la CCJA rappelle qu’un bail est réputé professionnel dès lors qu’il est