La répartition des compétences entre la CJ‑CEMAC et les juridictions nationales des États membres doit être définie de façon claire et convaincante. La lecture de l'arrêt rendu dans l’affaire CFD-Micaja c/ Guinée Équatoriale conduit à se demander s’il est juridiquement acceptable de voir la CJ-CEMAC se déclarer incompétente pour connaître de la légalité d’une décision administrative nationale sanctionnant un établissement de microfinance (EMF) dépourvu d’agrément, au motif que cette décision ne peut être contrôlée que par le juge national.
CJ-CEMAC, 30 mars 2017, n° 001/CJ/2016-17, CFD-Micaja c/ Guinée Équatoriale
À première vue la solution interpelle, dès lors que l’objet du litige semble entrer pleinement dans le champ de la matière bancaire et financière régie par les textes communautaires. À vrai dire, ce différend est d’abord la conséquence d’une imprécision du règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC (« le règlement »). En effet, le règlement ne soumet l’autorité monétaire (AM) nationale à aucun délai pour statuer sur une demande d’agrément après que la COBAC a émis un avis conforme. L’article 23 précise seulement que le refus doit être motivé, de sorte qu’un silence ne peut, en pratique, jamais valoir refus. Or en l’espèce, l’EMF avait fini par perdre patience face aux