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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2017

Action en restauration

1 nov. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2017, n° 110w0, p. 5 Copier la référence
  • id : DAA110w0 Copier l'id

Auteur(s)

Nicolas Binctin
Professeur à l'université de Poitiers

Thématique(s)

Auteur(s)

Nicolas Binctin
Professeur à l'université de Poitiers

La CSR retient une interprétation stricte de l’action en restauration en droit des brevets, tant pour le calcul de délai pour engager l’action que pour la preuve de l’empêchement justifiant de bénéficier de cette mesure de clémence.

CSR-OAPI, 28 avr. 2017, déc. n° 00216/OAPI/CSR

L’accord de Bangui s’intègre dans un ensemble de conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle dont il prévoit l’application dans son environnement. Ainsi, en tant qu’organisation internationale, l’OAPI est à la fois source de droit international de la propriété intellectuelle et acteur du droit international de la propriété intellectuelle. La décision n° 00216/OAPI/CSR illustre pleinement ce phénomène. Une demande de brevet fut déposée en Ukraine en décembre 2010, bénéficiant de la priorité unioniste de la convention d’union de Paris de 12 mois exercée en novembre 2011, dans le cadre d’une procédure PCT (Patent Cooperation Treaty, ou Traité de coopération en matière de brevets), dont le délai de 30 mois prenait fin en juin 2013. Le déposant, invoquant un piratage informatique du serveur de son laboratoire, n’a pas géré les délais de la procédure régionale auprès de l’OAPI et engage une action en restauration auprès de l’office en février 2014, demande rejetée.

La CSR, interprétant l’article 41 de l’annexe 1 de l’accord de Bangui à l’aune de l’article 5 bis de la convention d’union de