Des prestataires diffusant des contenus pornographiques, bien qu’établis dans d’autres États membres de l’Union européenne, peuvent faire l’objet, en France, d’une mesure leur imposant, à titre individuel, de satisfaire à l’objectif de protection des mineurs. Sont ainsi conformes au droit européen les mises en demeures par lesquelles l’ARCOM impose individuellement à de tels sites de mettre en place un système de vérification de l’âge de leurs utilisateurs.
CJUE, gde ch., 16 juin 2026, no C-188/24
Deux sociétés tchèques exploitant des sites pour adultes soutenaient, devant le Conseil d’État, que la réglementation française de protection des mineurs face aux contenus pornographiques ne leur était pas applicable. Ces prestataires fondaient leur position sur l’article 3 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui pose la règle du pays d’origine : en substance, les services de la société de l’information doivent se conformer aux règles de leur pays d’implantation et ne sont pas assujettis à celles des autres États sur le territoire desquels sont accessibles leurs services.
Saisie par le Conseil d’État, la CJUE rappelle que, conformément au paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31, il peut, dans certains cas déterminés, être dérogé à la règle du pays d’origine. La protection des mineurs constitue l’une des