La cour d’appel de Paris consacre une interprétation large de la notion de « personne susceptible de contribuer à [remédier à l’atteinte] » de l’article L. 333-10 du Code du sport, confirmant les injonctions de blocage dirigées contre les fournisseurs DNS. Elle unifie la notion avec celle de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière du droit de l’Union et de la jurisprudence de la CJUE.
CA Paris, 5-1, 13 mai 2026, no 24/19155
Le 13 mai 2026, la cour d’appel de Paris rendait deux arrêts relatifs à l’étendue des injonctions de blocage susceptibles d’être prononcées à l’encontre des intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage des retransmissions sportives. La première décision, ici commentée, concernait la diffusion non autorisée de matchs de Premier League sur des sites de streaming. Condamnées en première instance à mettre en œuvre des mesures de blocage, Google et Cloudflare, fournisseurs de services de résolution de noms de domaine (DNS), ont interjeté appel du jugement. Ils contestaient la titularité des droits invoqués par Canal+, la possibilité d’adresser des injonctions à des fournisseurs DNS sur le fondement de l’article L. 333-10 du Code du sport, ainsi que la conformité de ce dispositif au droit de l’Union
Par cet arrêt confirmatif, la cour poursuit sa construction jurisprudentielle favorable