Il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées.
Cass. soc., 18 juin 2025, no 24-17102, F–D
Les critères d’ordre de licenciement alimentent un contentieux régulier (P. Morvan, Restructurations en droit social, 6e éd., 2024, LexisNexis, n° 919, p. 729). L’arrêt rapporté livre un salutaire rappel quant à la charge de la preuve du respect de l’exigence d’objectivité.
Dans cette affaire, par jugement en date du 17 octobre 2019, l’employeur a été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 16 janvier 2020. Puis, par jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession et autorisé le licenciement pour motif économique de sept salariés. Licenciée pour motif économique le 17 avril 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment d’une demande indemnitaire pour violation des règles relatives aux critères d’ordre de licenciement.
La cour d’appel a rejeté, sur ce point, la demande de la salariée au motif qu’elle n’a pas apporté la preuve d’une violation des règles relatives à