Les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective sont soumises aux principes de l’interdiction des paiements et de l’arrêt des poursuites individuelles. Les créances salariales nées irrégulièrement après l’ouverture de la procédure collective sont inopposables à la procédure et à l’AGS.
Cass. soc., 6 mai 2025, no 20-11889, F–D
Alors qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, un salarié a été licencié pour faute grave par le débiteur, sans l’assistance de son administrateur judiciaire. La procédure a par la suite été convertie en liquidation judiciaire. Saisie par le salarié, la juridiction prud’homale a condamné le liquidateur au paiement d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure ainsi qu’à diverses indemnités de rupture, la décision étant déclarée opposable à l’AGS.
La Cour de cassation a, en premier lieu, considéré que la cour d’appel avait violé les articles L. 622-7 et L. 622-21, I, du Code de commerce en condamnant le liquidateur au paiement d’une créance salariale antérieure. La solution doit être approuvée. En effet, bien que les créances salariales bénéficient d’un régime en partie dérogatoire à celui des autres créances, les salariés demeurent néanmoins soumis à la discipline de la procédure collective, en particulier aux principes de l’interdiction des