L’AGS peut obtenir le remboursement des sommes qu’elle a avancées aux salariés d’une association en liquidation judiciaire auprès d’une société tierce à la procédure collective, sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle.
Cass. soc., 26 févr. 2025, nos 21-13056 et 21-13057, F–D
Afin de bénéficier d’un dispositif d’emplois subventionnés par l’État, une société de fourniture de services d’aide à domicile a dissimulé l’embauche des salariés en créant une association poursuivant le même objet, qui a ensuite mis à sa disposition le personnel engagé. Le retrait de ces aides par l’autorité administrative locale, qui a remis en cause l’éligibilité de l’association, a précipité l’ouverture d’une liquidation judiciaire à son encontre. Se trouvant alors dans l’obligation d’avancer certaines créances salariales non payées, l’AGS en a demandé le remboursement auprès de la société sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ce qui posait la question de la possible sollicitation d’un tiers à la procédure collective ouverte contre le débiteur dans ce cadre. La Cour de cassation y apporte une réponse positive en retenant que la faute de la société consiste à avoir « mis en place un montage juridique lui permettant, par le truchement d’une association créée à cet effet, de bénéficier frauduleusement des subventions de