L’action introduite dans un État membre contre une société, tendant au paiement de marchandises livrées, qui ne fait état ni de la procédure d’insolvabilité antérieurement ouverte contre cette société dans un autre État membre ni du fait que la créance a déjà été déclarée dans la masse de l’insolvabilité, ne relève pas de l’exclusion de l’article 1, § 2, b), du règlement Bruxelles I bis.
CJUE, 14 nov. 2024, no C-394/22, Oilchart International NV
NDLR – Cet arrêt est disponible à l’adresse https://lext.so/lgv0rI
Cette solution s’appuie sur les critères précédemment adoptés pour définir une action qui « dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement », et qui seule échappe au juge de droit commun pour relever de la compétence exclusive du juge de la procédure d’insolvabilité (CJCE, 22 févr. 1979, n° C-133/78, Gourdain : RCDIP 1979, p. 657, note J. Lemontey ; Rev. sociétés 1980, p. 526, note J.-L. Bismuth – Cons. CE, règl. n° 1346/2000, 29 mai 2000, cons. 6 – PE et Cons. UE, règl. n° 2015/848, 20 mai 2015, art. 6). Pour ce faire, doivent être recherchés, d’une part, non pas le contexte procédural dans lequel l’action s’inscrit, mais son fondement juridique, et notamment si son