La contestation relative à l’exécution défectueuse d’un contrat d’entreprise étant sérieuse et ayant une incidence directe sur le principe et le montant de la créance principale, elle ne relève pas de l’office juridictionnel du juge-commissaire, qui doit surseoir à statuer sur l’admission de cette créance, mais non sur celle des créances de frais de procédure n’ayant aucunement été contestées.
Cass. com., 29 mars 2023, no 21-20452, FS–B
Un cocontractant d’une société mise en liquidation judiciaire y déclare une créance correspondant à une provision allouée au titre du solde du prix de travaux qu’il a réalisés et aux sommes mises à la charge du débiteur au titre de divers frais de procédure. Sur recours de ce dernier contre la décision d’admission de la créance, la cour d’appel sursoit à statuer en l’invitant à saisir le juge compétent (C. com., art. L. 624-2 et C. com., art. R. 624-5).
Saisie par le créancier, la Cour de cassation approuve les juges du fond s’agissant de la créance principale, alors même qu’ils ne s’étaient pas explicitement prononcés quant à l’incidence de la contestation sur son existence ou son montant, et que le sursis à statuer pour défaut de pouvoir suppose une contestation présentant un caractère sérieux et ayant une telle incidence (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-19806). Mais pour la haute