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L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté

N° 07 - 1 juil. 2021

Absence d'exigence d'un lien de causalité entre l'omission du débiteur et la tardiveté de la déclaration de créance

1 juil. 2021

L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté

  • Réf : LEDEN juill. 2021, n° 200d4, p. 3 Copier la référence
  • id : DED200d4 Copier l'id

Auteur(s)

Karl Lafaurie
Maître de conférences à l'université de Limoges, membre du CREOP (EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Karl Lafaurie
Maître de conférences à l'université de Limoges, membre du CREOP (EA 4332)

« Il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. »

Même si la solution était prévisible, en ce qu’elle s’inscrit dans la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, l’arrêt commenté vient parfaire l’assouplissement, impulsé par ce dernier texte, du relevé de forclusion. En l’espèce, le créancier d’une société en procédure collective avait formulé une requête en relevé de forclusion, en s’appuyant sur l’absence de remise, par le débiteur, de la liste exigée à l’article L. 622-6 du Code de commerce. Cette prétention fut accueillie par les juges du fond, ce qui conduisit le liquidateur à former un pourvoi, reprochant à ces derniers de s’être cantonnés au constat de l’omission – dont l’article L. 622-26 n’exige plus le caractère volontaire depuis l’ordonnance de 2014 –, sans vérifier