« La garantie des conséquences de la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants n’étant pas exclue par le contrat [d’assurance], les conditions sont réunies pour que l’action directe exercée par le liquidateur contre l’assureur soit recevable sans qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdise au liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l’assureur ».
Cass. com., 10 mars 2021, nos 19-12825 et 19-17066, F–P
La « double casquette » du liquidateur, qui exerce les droits du débiteur dessaisi et agit également dans l’intérêt collectif des créanciers, n’est pas sans poser certaines difficultés qu’illustre le présent arrêt. Dans le cadre d’une liquidation judiciaire de plusieurs sociétés, un liquidateur avait assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif et, concomitamment, demandé la condamnation de l’assureur auprès duquel une assurance responsabilité avait été souscrite au profit du dirigeant. L’assureur, condamné en appel, forma un pourvoi en cassation, soutenant que le liquidateur n’a qualité pour agir que pour obtenir la sanction du dirigeant et ne peut, en outre, exercer l’action directe en qualité de représentant du débiteur – ici les sociétés –, lorsqu’il est à la fois le souscripteur du contrat d’assurance de responsabilité des