Le juge du fond, saisi d’une demande de report et de maintien de la date de cessation des paiements initialement retenue, peut souverainement la fixer entre la date provisoire et celle demandée à l’instance en report.
Cass. com., 3 avr. 2019, no 17-28359, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00290, PB
Quel est le pouvoir, la marge d’appréciation du juge saisi d’une demande de report de la date de cessation des paiements ? Doit-il seulement accepter ou refuser de retenir l’une des dates invoquées par les parties à l’instance en report ? C’est la question à laquelle répond le présent arrêt.
Au cas particulier, le liquidateur judiciaire a sollicité le report de la date de cessation des paiements au 11 juin 2012 puis, après obtention du rapport du technicien, au 30 avril 2012. Les juges du fond ont finalement choisi de retenir le 11 juin 2012 comme date de cessation des paiements.
Le dirigeant de la société débitrice a formé un pourvoi en cassation. Il affirmait que sauf à commettre un excès de pouvoirs, à violer l’article L. 631-8 du Code de commerce et à méconnaître les termes du litige, les juges du fond, qui ne peuvent se saisir d’office du report de la date de cessation des paiements, ne pouvaient pas retenir une date de cessation des paiements autre que celle pour laquelle ils sont saisis.
Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi,