En l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique collectif.
Cass. soc., 20 sept. 2018, no 17-11602, ECLI:FR:CCASS:2018:SO01273, FS–PB
Le principe de la séparation des pouvoirs délimite, avec symétrie, les domaines respectifs des contrôles administratif et judiciaire du licenciement pour motif économique du salarié protégé (v. P. Morvan, Restructurations en droit social, 2017, 4e éd., LexisNexis, n° 486, p. 305). L’arrêt rapporté en constitue une excellente illustration.
Dans cette affaire, en 2009, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés d’une unité économique et sociale à l’exception de la société X. En 2010, cette société a été mise en redressement judiciaire, puis, en 2011, en liquidation judiciaire. Six salariés protégés de la société X ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d’une procédure accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi, après autorisation de l’inspecteur du travail par décisions des 28 avril et 2 mai 2011.
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