Le créancier titulaire d’un nantissement de comptes-titres portant sur les actions de la société en procédure collective dispose d’un intérêt personnel et direct pour former tierce opposition contre le jugement arrêtant un plan de sauvegarde et prononçant l’inaliénabilité des titres formant le capital social de la société débitrice qui constituent l'assiette de sa sûreté.
Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-14933, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00758, D
L’ouverture aux tiers d’une voie de recours contre le jugement arrêtant un plan de continuation est une innovation de la loi de sauvegarde (C. com., art. L. 661-3 ; comp. C. com., art. L. 623-3 anc.). Cette voie est empruntée en l’espèce par un créancier titulaire d’un nantissement de comptes-titres portant sur les actions d’une société en sauvegarde. Ce créancier, également actionnaire de la société défaillante, s’est ému de l’inaliénabilité judiciaire prononcée par le tribunal sur la totalité des actions constituant le capital social de la société débitrice à l’occasion de l’arrêté de son plan de sauvegarde (C. com., art. L. 626-14). On comprend l’embarras de cet actionnaire qui ne peut plus céder ses propres actions ni mettre en œuvre ses prérogatives de créancier nanti s’agissant des titres détenus par les autres actionnaires. La recevabilité de sa tierce opposition est toutefois discutée par