Il résulte de l’article L. 641-11-1 que, par dérogation à l'article 2003 du Code civil, aux termes duquel la déconfiture du mandataire met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire, mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l'article L. 641-11-1, III et IV.
Cass. com., 28 juin 2017, no 15-17394, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00987, PB
La Cour de cassation apporte une précision bienvenue concernant l’articulation de l’article 2003 du Code civil et des textes régissant les contrats en cours.
On sait qu’en vertu du premier texte, « le mandat finit [notamment par] la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». En présence d’un mandataire soumis à une procédure collective, deux analyses pouvaient être retenues.
Selon une première analyse, qui avait reçu un écho en jurisprudence (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 07-21441), il était possible d’appliquer l’article 2003 au mandataire placé en liquidation, en analysant sa mise en procédure collective comme une déconfiture au sens du Code civil (v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action 2017/2018, n° 435.61). Une seconde analyse avait néanmoins la préférence