DROIT SOCIAL - Un employeur n'est pas tenu, au titre de son obligation de reclassement, d'adresser à nouveau au salarié, avant de présenter une seconde demande d'autorisation de licenciement après que la première a été refusée, les propositions de reclassement encore valides qu'il lui a déjà faites avant de présenter sa première demande d'autorisation de licenciement et que le salarié a refusées.
Conseil d'Etat23 mars 2016, no386108
CE, 23 mars 2016, n° 386108
Le droit au reclassement du salarié, protégé ou non, est un incontournable de la procédure de licenciement pour motif économique. Dès avant les dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du Code du travail, ce droit a été reconnu par la juridiction administrative (CE, 18 févr. 1977, n° 99-534). Ce droit au reclassement crée une obligation de moyens à la charge de l'employeur qui ne vaut que si une possibilité de reclassement existe matériellement.
Dans la présente affaire, la cour administrative d'appel a annulé un jugement d'un tribunal administratif ainsi que la décision ministérielle annulant, elle-même, la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé. Il importe de préciser que, dans le cadre de la procédure de licenciement, le salarié avait reçu trois offres écrites de reclassement qu'il avait refusées. La question se posait donc de savoir s'il