DROIT SOCIAL - Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Conseil d'Etat mars 2016, no384175
CE, 9 mars 2016, n° 384175
En droit du licenciement pour motif économique, la notion de groupe de reclassement se révèle essentielle (P. Morvan, Restructurations en droit social, LexisNexis, 3e éd., n° 741, P. 462). Selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ». Le critère fondamental dégagé par la Cour de cassation est celui de la permutabilité du personnel (v. Cass. soc., 4 févr. 2016, n° 14-26996). Ainsi, selon une approche très pragmatique, la notion de groupe de reclassement ne se confond pas avec celle qui détermine la mise en place du comité de groupe (v. Cass. soc., 31 janv. 2001,