EXTENSION DE PROCÉDURE - L'existence de relations financières anormales n'est pas caractérisée lorsqu'en contrepartie des travaux d'aménagement effectués par le preneur, ce dernier a bénéficié d'un loyer réduit.
Cour de cassation chambre commerciale26 mars 2013, no12-14809
Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14809
Cet arrêt permet utilement de décrypter l'hypothèse - fréquemment discutée - du défaut de perception des loyers en tant qu'indice pouvant justifier l'extension de la procédure collective d'un preneur à son bailleur pour confusion des patrimoines (C. com., art. L. 621-2, al. 2). Sans doute, la non-perception des loyers est-elle un acte contre-nature. L'opération est même de celles qui ont fait évoluer le vocabulaire de la Cour de cassation, fondant désormais la confusion des patrimoines sur l'anormalité des « relations » financières et non plus des « flux » financiers entre les patrimoines (v. par ex., Cass. com., 7 janv. 2003, n° 00-13192 : Bull. civ., IV, n° 3).
Pourtant, le fait pour le bailleur de s'abstenir de réclamer les loyers n'a jamais suffi pour caractériser, à lui seul, cette anormalité (v. aussi en ce sens, Cass. com., 19 févr. 2013, n° 12-11546 et 12-20935). Les décisions admettant la confusion des patrimoines en pareille hypothèse se réfèrent, en outre et surtout, à l'absence de contrepartie