PLAN DE CESSION - La sous-location irrégulièrement consentie, inopposable au propriétaire, produit ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux.
Cour de cassation 3ème chambre civile18 sept. 2012, no10-30694
Cass. 3e civ., 18 sept. 2012, n° 10-30694, FS
L'arrêt ci-dessus référencé, quoique inédit, tranche une difficulté aussi complexe que fréquente.
En l'espèce, une SCI, crédit-preneuse d'un local, le sous-loue à une société Avalis. Celle-ci, mise en redressement judiciaire, voit son fonds judiciairement cédé, incluant la sous-location, au profit de la société Salm Inox. L'acte formalisant la cession érige en condition suspensive le consentement du bailleur à la sous-location. Celle-ci n'étant pas réalisée, la société Salm Inox notifie la résiliation anticipée de la sous-location à la SCI qui s'y oppose. La cour d'appel fait droit à la résiliation en invoquant deux arguments, chacun censuré par la Cour de cassation, l'un au visa de l'article L. 642-7 du Code de commerce, l'autre des articles 1134 et 1165 du Code civil.
1. S'agissant du versant commercialiste du litige, la cour d'appel releva le défaut de consentement du bailleur à la sous-location pour légitimer sa résiliation. La haute juridiction la censure en énonçant que les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession ne