L'article L. 624-16, alinéa 4, du Code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire.
Cass. com., 11 déc. 2024, no 23-13554, Société Egide et société BDR et associés c/ M. [E] [R] et a., F-B
L'article L. 624-16, alinéa 4, du Code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire.
Plusieurs fournisseurs revendiquent des marchandises vendues avec réserve de propriété à un débiteur en difficulté. Les administrateurs acquiescent à la demande et obtiennent l’autorisation du juge-commissaire d’en payer immédiatement le prix. Un pourvoi est formé par les liquidateurs : le juge-commissaire, saisi d’une demande tendant à l’autorisation d’un paiement immédiat, doit-il se prononcer sur l’opposabilité d’une clause de réserve de